Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
Publiée au Journal Officiel du 26 avril 2020 [sur le site Légifrance] 

Jeudi 23 avril 2020 après-midi, suite à l’accord trouvé entre députés et sénateurs, l’Assemblée nationale a adopté le second projet de loi de finances rectificative pour 2020 issu du compromis trouvé en commission mixte paritaire. La loi a été publiée au Journal officiel du 26 avril 2020.  

Article 1 : Exonération des sommes versées par le fonds de solidarité aux entreprises
Le Gouvernement a mis en place, un fonds de solidarité destiné à soutenir les TPE, les agriculteurs, les travailleurs indépendants et les professions libérales sévèrement touchés par la crise. 

Ce fonds permet aux entreprises éligibles de bénéficier d’aides, sous la forme de subventions et comporte deux volets :

  • le premier volet prévoit l’octroi d’une aide de 1 500 € (ou d’un montant égal à la perte de chiffre d’affaires si celle-ci est inférieure à 1 500 €) ;
  • le second volet est réservé aux entreprises les plus en difficulté qui emploient au moins un salarié, faisant face à un réel risque de faillite ; il consiste en une aide complémentaire de 2 000 €, que le Gouvernement prévoit de porter à 5 000 euros. 

L’article 1 consacre la neutralité fiscale des aides versées par le fonds à travers :
Les aides versées par le fonds de solidarité sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.
Il n’est pas tenu compte du montant de ces aides pour l’appréciation des limites prévues aux articles 50-0,69,102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts. 

Article 3 : Neutralité fiscale des abandons de loyers.
L’article 3 créé un nouvel article dans le CGI (14 bis) 
Les abandons de créances ne sont en principe pas déductibles fiscalement (leur annulation en comptabilité fait l’objet d’une réintégration fiscale). L’article 14 bis prévoit une neutralité fiscale des abandons de loyers tant pour le bailleur que pour le preneur. 

Art. 14 B.-Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du présent I ayant fait l’objet, par le bailleur, d’un abandon ou d’une renonciation au profit de l’entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l’article 39. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation. 

« Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise. » 

Article 4 : Exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires 
Celles qui ont été effectuées par les salariés depuis le 16 mars 2020, début du confinement, et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

Article 5 : Taux réduit de 5,5 % de la TVA applicable aux masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus Covid et aux tenues de protection
L’article 5 abaisse à 5,5 % le taux de TVA applicable aux masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19. 

« Les caractéristiques techniques de ces masques, essentielles afin d’assurer leur efficacité sanitaire, ne peuvent être fixées directement par la loi car de nouvelles catégories de masques sont en cours de création. Aussi, afin de pouvoir couvrir l’ensemble des situations, il est renvoyé à un arrêté le soin de fixer ces caractéristiques. » 

Ces derniers comprendront à minima : 

  • Les masques de protection respiratoire (FFP) pour la protection du porteur contre l’inhalation de gouttelettes répondant aux niveaux de filtration FFP2, FFP3, N95, N99, N100, R95, R99, R100 ; 
  • les masques à usage médical, dits « masques chirurgicaux » ou « masques médicaux », pour la protection de l’environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par le porteur du masque et respectant la norme EN 14683 ; 
  • les masques réservés à des usages non sanitaires relevant des deux catégories d’équipements de travail créées récemment par la note interministérielle du 29 mars 2020 ; 
  • les masques qui seront spécifiquement développés pour l’usage du grand public, notamment ceux dont le port sera rendu obligatoire. 

Cette mesure s’appliquera aux ventes dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020. Elle sera abrogée le 1er janvier 2022. 

Article 6 : Taux réduit de 5,5 % de la TVA applicable aux gels hydroalcooliques et autres produits d’hygiène
Cet article a pour objet d’abaisser au taux réduit de 5,5 % le taux de TVA applicable aux produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19. 

L’Assemblée nationale a abaissé le taux de la TVA concernant les masques et les gels hydroalcooliques. Le Sénat a étendu cette disposition à tous les types de gels ainsi qu’aux équipements de protection individuels, tels les charlottes et les sur-blouses, dont les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHAPD) et les hôpitaux manquent et auront encore beaucoup besoin. 

Cette mesure s’applique aux ventes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020. Elle sera abrogée le 1er janvier 2022.