Réglementation

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Travail de nuit des ambulanciers

Définition

Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

Il est possible de fixer par accord d’entreprise toute autre période de 7 heures consécutives dans la tranche 21 heures/7 heures, à la condition d’englober la tranche 24 heures/5 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :

  • soit accompli au cours de l’année au moins 270 heures d’amplitude, durant la période nocturne.
  • soit accompli au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la plage nocturne.

Contreparties

 CatégoriesPersonnel ambulancier dont le contrat de travail ou avenant prévoit une affectation exclusive à des services de nuitAutre personnel ambulancier
 ContrepartiesLes heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 15 %.Les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 10 %.

Sur demande du personnel ambulancier, une partie de cette compensation peut être transformée en compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5 %.

Lorsque leur temps de travail effectif atteint 6 heures en continu, les travailleurs de nuit disposent d’un temps de pause légale au moins égal à 20 minutes.

S’il est constaté qu’un personnel ambulancier n’a pas pu bénéficier de la totalité de sa pause au cours de son service de permanence en raison d’une ou plusieurs interruptions, l’ambulancier devra pouvoir bénéficier du temps de pause manquant avant la fin de leur permanence de nuit.

Durée de travail maximale

Pour cette catégorie de travailleur, la durée quotidienne du travail peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 3 mois.

En contrepartie, des périodes équivalentes de repos compensateur sont attribuées dans les conditions légales, le cas échéant accolées au repos quotidien ou hebdomadaire immédiatement suivant en fonction des impératifs de l’exploitation.

La période « au moins équivalente » s’entend comme celle qui va au-delà de 8 heures consécutives. Exemple : un salarié qui finira à 10 heures aura droit à de 2 heures de repos accolés à son repos quotidien ou hebdomadaire.